jeudi 11 juin 2009
Déroulement du changement de la loi portant sur l'agrément de l'assistante maternelle passant de 3 à 4 enfants
AVANT 2009
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
LA SORTIE DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 2009
Article 71
I. - L’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « le nombre de mineurs » sont insérés les mots : « de moins de trois ans », le mot : « trois » est remplacé par le mot « quatre », et les mots :« dans la limite de six au total » sont remplacés par les mots : « dans la limite de six mineurs de tous âges au total » ;
2° Dans la troisième phrase, les mots : « de plus de trois enfants simultanément et » sont remplacés par les mots : « de plus de quatre enfants de moins de trois ans simultanément, dans la limite de » ;
3° Dans la quatrième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
SA SORTIE AU JOURNAL OFFICIEL
LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
Art. 108 (I) : Assouplissement des conditions d'exercice de la profession d'assistant maternel - Modification du 1er alinéa de l'art. L. 421-4
SA PARUTION SUR LEGIFRANCE
C.A.S.F
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 108 (V)
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat
CE QUI CHANGE :
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois quatremineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus. Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Source UFNAFAAM
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